(86) La Commission a donc conclu que les différences pour les tuyaux d’un diamètre maximal de 300 mm ne pouvaient s’expliquer que partiellement par l’argument selon lequel la différence était due à des normes différentes en ce qui concerne l’épaisseur du RMC sur le marché de l’Union et sur le marché indien. Pour les tuyaux d’un diamètre supérieur à 300 mm, la différence ne pouvait être justifiée par une norme différente en ce qui concerne le RMC, par un type de revêtement extérieur différent ou par une différence dans l’emballage de transport.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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