Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(87) Sur la base des informations versées au dossier qui contredisaient chaque point de l’explication du requérant concernant les différences de poids, il apparaît que la seule raison est que le requérant a fait une déclaration erronée dans son système comptable du poids ou de la longueur du produit concerné, ce qui a eu pour effet de réduire sa marge de dumping. Par cette déclaration, le requérant a fourni des renseignements faux ou trompeurs au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, faisant ainsi obstacle de façon significative à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).