(87) Sur la base des informations versées au dossier qui contredisaient chaque point de l’explication du requérant concernant les différences de poids, il apparaît que la seule raison est que le requérant a fait une déclaration erronée dans son système comptable du poids ou de la longueur du produit concerné, ce qui a eu pour effet de réduire sa marge de dumping. Par cette déclaration, le requérant a fourni des renseignements faux ou trompeurs au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, faisant ainsi obstacle de façon significative à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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