Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(9) La concentration entre ECL et SPL a conduit à une situation dans laquelle la mesure antidumping existante n’était probablement plus nécessaire ou plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base: en effet, la marge de dumping calculée dans l’enquête antidumping initiale ne comprenait pas les ventes intérieures de SPL. En outre, la documentation juridique de la concentration prévoyait des «synergies» susceptibles d’avoir une incidence sur la structure des coûts et, partant, sur la marge de dumping du requérant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).