Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/2606EUR-Lex →

(10) Afin d’améliorer la cohérence des investissements financés au titre du Fonds pour la modernisation et de veiller à ce que ceux-ci contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, les États membres bénéficiaires devraient transmettre l’aperçu des investissements prévus en même temps que leur rapport annuel. Le rapport annuel devrait expliquer le lien entre les investissements prévus et les plans nationaux en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Les parties prenantes concernées devraient être consultées sur le projet d’aperçu des investissements prévus. Les États membres bénéficiaires devraient décider de la procédure à suivre pour cette consultation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).