(10) Afin d’améliorer la cohérence des investissements financés au titre du Fonds pour la modernisation et de veiller à ce que ceux-ci contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, les États membres bénéficiaires devraient transmettre l’aperçu des investissements prévus en même temps que leur rapport annuel. Le rapport annuel devrait expliquer le lien entre les investissements prévus et les plans nationaux en matière d’énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Les parties prenantes concernées devraient être consultées sur le projet d’aperçu des investissements prévus. Les États membres bénéficiaires devraient décider de la procédure à suivre pour cette consultation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
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