Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/2606EUR-Lex →

(11) Afin d’améliorer l’évaluation des propositions d’investissement et le suivi de la mise en œuvre des investissements en cours, il convient de disposer d’informations supplémentaires sur ces propositions et investissements. En particulier, afin que des informations complètes sur le potentiel de décarbonation de chaque investissement soient fournies, toutes les propositions d’investissement devraient inclure des informations sur leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les coûts associés. En outre, les aperçus des investissements prévus et les propositions d’investissement devraient inclure des informations indiquant si l’investissement a obtenu l’un ou l’autre label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation favorable dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).