(3) La directive 2003/87/CE précise quelles recettes provenant du Fonds pour la modernisation peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux. En outre, ladite directive précise quelles recettes doivent être utilisées conformément au critère consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, lorsque ces recettes sont utilisées afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application de l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement cause un préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux pertinents. Afin de garantir le respect de ces exigences, il convient d’établir, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1001, une distinction entre plusieurs catégories et sous-catégories de recettes provenant du Fonds pour la modernisation dans les procédures pour la présentation et l’évaluation des propositions d’investissement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
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