Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2606EUR-Lex →

(4) Afin de renforcer la bonne gestion financière du Fonds pour la modernisation, les projets pour lesquels le soutien demandé au titre du Fonds pour la modernisation dépasse 70 000 000 EUR (ci-après les «projets à grande échelle») et qui sont donc susceptibles d’être mis en œuvre sur une période plus longue ou par étapes devraient faire l’objet d’un décaissement échelonné sur la base d’un calendrier proposé par l’État membre bénéficiaire. Il convient que les règles relatives aux premiers décaissements et aux décaissements ultérieurs applicables aux régimes s’appliquent à de tels projets à grande échelle. Lorsqu’il demande des décaissements ultérieurs, l’État membre bénéficiaire devrait fournir des informations sur la mise en œuvre du projet à grande échelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).