(6) Afin de veiller à une utilisation efficace des ressources du Fonds pour la modernisation dans le cas des régimes qui peuvent comporter un grand nombre de petits investissements mis en œuvre sur une période de plusieurs années, l’État membre bénéficiaire devrait fournir des informations sur la mise en œuvre de ces régimes lorsqu’il demande des décaissements ultérieurs. En outre, pour faire en sorte que les régimes à long terme continuent d’atteindre les objectifs du Fonds pour la modernisation, il convient de limiter la durée de ceux-ci à cinq ans au maximum, après quoi l’État membre bénéficiaire souhaitant poursuivre le régime peut présenter une nouvelle proposition d’investissement, qui devrait faire l’objet d’une évaluation complète.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
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