Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2606EUR-Lex →

(7) Aux fins de la sécurité juridique des régimes confirmés par la BEI ou dont le financement a été recommandé par le comité d’investissement avant le 5 juin 2023 [c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/959, qui a inséré l’article 10 septies dans la directive 2003/87/CE], il convient de prévoir que les décaissements ultérieurs pour ces régimes ne dépendent pas de la conformité du régime avec l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE. D’autre part, pour tout investissement confirmé par la BEI ou dont le financement a été recommandé par le comité d’investissement à partir du 5 juin 2023, les décaissements doivent être conformes à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).