Règlement d’exécution (UE) 2023/2606 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2606
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2606)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2606EUR-Lex →

(8) Afin de promouvoir l’utilisation efficace des ressources du Fonds pour la modernisation et d’éviter de bloquer celles-ci dans des investissements qui ne sont pas mis en œuvre, il convient d’améliorer les règles applicables aux investissements abandonnés. Il convient que les investissements soient réputés abandonnés si, après un certain laps de temps, ils n’ont abouti à aucun engagement juridique contraignant entre l’État membre ou l’autorité de gestion du régime et le bénéficiaire final des ressources du Fonds pour la modernisation ou si aucun soutien n’a été accordé à l’investissement, sauf dans le cas où l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).