Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléExemption fondée sur la capacité de survie des raies
Rattachement
CHAPITRE III — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2623
  2. CHAPITRE III — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes), à l’exception des raies fleuries, capturées au moyen de tout engin de pêche dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

2. Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2623-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).