Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléExemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales
Rattachement
CHAPITRE IV — EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2623
  2. CHAPITRE IV — EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales septentrionales en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 7 dudit règlement:

1) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII d et VII e;

2) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;

3) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h, VII j et VII k;

4) pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k:

a) par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

b) par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

c) par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm, en combinaison avec un panneau flamand;

Cette exemption s’applique à condition que les dispositions de l’annexe VI, partie B, point 1.3.2 du règlement (UE) 2019/1241.

5) pour le sanglier (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de cette espèce pour tous les engins dans ces zones, effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;

6) pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII, et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:

a) dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines;

b) dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2.

7) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a;

8) pour la grande argentine (Argentina silus), jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI;

9) pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

10) pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

11) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VI et VII, et la division CIEM V b, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

12) pour le maquereau (Scomber scombrus), les chinchards (Trachurus spp.) et le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la division CIEM VII d.

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