Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléExemptions de minimis dans les eaux occidentales australes
Rattachement
CHAPITRE V — EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2623
  2. CHAPITRE V — EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales australes en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

1) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts et des sennes (OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

2) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche et des chaluts de fond (OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

3) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

4) pour le béryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM X;

5) pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des aptures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

6) pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

7) pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

8) pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

9) pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

10) pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

11) pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

12) pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

13) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII;

14) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

15) pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

16) pour la sole (Solea spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de soles effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

17) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM VIII, qui utilise des chaluts pélagiques (OTM) et des chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

18) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant ces espèces dans la sous-zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques;

19) pour le chinchard (Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 4 %, et pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2623-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).