Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléMise en œuvre de l’obligation de débarquement
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2623
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

Dans les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM V (sauf la division V a et uniquement les eaux de l’Union de la division V b, VI et VII] et dans les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2024-2027.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2623-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).