Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléExemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune
RattachementCHAPITRE II — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
Règlement délégué (UE) 2023/2623
CHAPITRE II — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →
1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées:
a) dans la division CIEM VII d, capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, et
— d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW, et
— pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes;
b) dans la division CIEM VII e, capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTB) dont le maillage du cul de chalut est compris entre 80 et 99 mm, par des navires de moins de 12 mètres.
2. Lors du rejet de soles communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
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