Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléExemption fondée sur la capacité de survie des raies
RattachementCHAPITRE II — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
Règlement délégué (UE) 2023/2623
CHAPITRE II — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →
1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM VI et VII).
2. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, au plus tard le 1er mai 2027, une méta-analyse de la survie afin d’évaluer l’effet de l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 31 juillet 2027.
3. Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement.
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