Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2623-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
IntituléExemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
RattachementCHAPITRE III — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
Règlement délégué (UE) 2023/2623
CHAPITRE III — EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02023R2623-20240101)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →
1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX au moyen de chaluts de fond équipés d’un système de goulotte installé à bord (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX).
2. Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées dans la zone où elles ont été capturées.
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