Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(19) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations présentées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que les taux de survie varient d’une flotte à l’autre et que les goulottes de rejets se sont révélées efficaces pour réduire la mortalité des rejets. Pour ces raisons et pour celles qui sont exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 pour les navires qui ont mis en place des goulottes de rejet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).