(20) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 contient une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les raies capturées, à l’exception des raies fleuries, au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, bien que certains éléments indiquent que les incidences varient selon les types d’engins et les espèces, un certain nombre d’études scientifiques sont en cours pour évaluer la capacité de survie de différentes espèces de raies. Afin de permettre la poursuite de ces travaux et pour les raisons exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission estime donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
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