Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(28) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 contient une exemption de minimis pour les sangliers capturés par des navires utilisant des chaluts de fond dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations soumises dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, si les informations sont limitées en ce qui concerne les pertes potentielles résultant de la suppression de l’exemption, des informations sur les essais de sélectivité ont été fournies et des améliorations de la sélectivité sont possibles dans certaines pêcheries. En outre, dans ses évaluations antérieures, le CSTEP a conclu qu’il serait difficile d’améliorer la sélectivité uniquement pour les sangliers. Qui plus est, il existe également un risque que le sanglier devienne une espèce à quotas limitants dans plusieurs pêcheries démersales. Pour ces raisons et pour celles qui sont exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).