Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(29) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 contient une exemption de minimis pour les cardines de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm dans la sous-zone CIEM VII et utilisant des chaluts de fond dans des conditions spécifiques. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que les nouvelles informations fournies à l’appui de l’exemption sont limitées et que des améliorations en matière de sélectivité sont possibles. Toutefois, dans son rapport, le CSTEP a également indiqué que certaines études ont montré que les dispositifs de sélectivité entraînaient des réductions significatives des captures commercialisables dans certaines pêcheries. Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).