Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 31 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(31) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 contient une exemption de minimis pour la grande argentine capturée par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union) et la sous-zone CIEM VI. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu qu’il était peu probable que l’exemption ait une incidence significative sur le stock en raison du faible niveau de rejets. En outre, dans ses évaluations précédentes, le CSTEP a indiqué qu’il était difficile d’améliorer les mesures de sélectivité pour certaines pêcheries sans que les flottes concernées n’aient à supporter des coûts disproportionnés. Pour ces raisons et pour celles qui sont exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).