Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 41 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(41) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 prévoit une exemption de minimis pour les chinchards capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace). Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, bien que les nouvelles informations fournies à l’appui de l’exemption soient limitées, ses évaluations antérieures restaient pertinentes. En outre, dans ces évaluations antérieures, le CSTEP a indiqué qu’il serait raisonnable de supposer que la sélectivité du chinchard dans ces pêcheries est difficile à atteindre. Pour ces raisons et pour les raisons exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).