Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 43 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(43) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 contient une exemption de minimis pour les cardines capturées au moyen de chaluts à perche, de chaluts de fond et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu qu’en dépit de nombreuses expériences sur la sélectivité, aucune solution n’avait été trouvée. En outre, dans ses évaluations antérieures, le CSTEP a indiqué qu’il était difficile de réduire les taux de rejets en améliorant la sélectivité dans ces pêcheries. Pour ces raisons et pour celles qui sont exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).