Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
RéférenceConsidérant 51 du règlement délégué (UE) 2023/2623EUR-Lex →

(51) Le règlement délégué (UE) 2020/2015 comportait deux exemptions de minimis pour l’anchois et le chinchard capturés au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII; et les chinchards capturés au moyen de sennes coulissantes dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. Les États membres ont demandé le maintien de ces exemptions. Le CSTEP a évalué les informations communiquées dans le cadre de la recommandation commune initiale et a conclu que, bien que limitées, les informations fournies indiquent qu’il est très difficile d’accroître la sélectivité sans réduire le rendement. Pour cette raison et pour celles qui sont exposées aux considérants 9 et 10 ci-dessus, la Commission considère donc que l’exemption demandée devrait être accordée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).