(52) Les mesures proposées dans les recommandations communes actualisées sont compatibles avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 4 et paragraphe 5, point c) et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu’avec les dispositions du règlement (UE) 2019/472, et notamment son article 13, et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/2623 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2623
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2623)
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