Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2628-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02023R2628-20260101)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2628EUR-Lex →

La substance et la préparation spécifiées à l’annexe II, destinées à l’alimentation des poulets d’engraissement, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et les aliments pour animaux qui en contiennent peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 25 octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2023.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2628-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).