(12) Il ressort de l’évaluation de l’acide guanidinoacétique et de la préparation d’acide guanidinoacétique que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies en ce qui concerne leur utilisation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les poulets élevés pour la reproduction. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces additifs dans les aliments pour animaux et dans l’eau d’abreuvement. En ce qui concerne l’utilisation dans l’alimentation animale, l’autorisation accordée par le présent règlement ne devrait concerner que les poulets élevés pour la reproduction et les poulettes destinées à la ponte.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2628)
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