Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2628)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/2628EUR-Lex →

(12) Il ressort de l’évaluation de l’acide guanidinoacétique et de la préparation d’acide guanidinoacétique que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies en ce qui concerne leur utilisation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les poulets élevés pour la reproduction. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces additifs dans les aliments pour animaux et dans l’eau d’abreuvement. En ce qui concerne l’utilisation dans l’alimentation animale, l’autorisation accordée par le présent règlement ne devrait concerner que les poulets élevés pour la reproduction et les poulettes destinées à la ponte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).