(13) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des additifs autorisés par le règlement d’exécution (UE) 2016/1768, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant de ces modifications. En particulier, la reclassification des additifs dans la catégorie des additifs zootechniques entraîne l’octroi de l’autorisation correspondante à un titulaire spécifique. Il convient dès lors que la période transitoire permette aux parties intéressées d’introduire une demande d’autorisation pour les additifs concernés appartenant à la catégorie des additifs zootechniques, compte tenu notamment du temps nécessaire au traitement d’une telle demande conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Néanmoins, la période transitoire ne devrait pas dépasser la date d’expiration de l’autorisation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2016/1768.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2628)
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