Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2628)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2628EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 28 septembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions proposées d’utilisation dans les aliments pour animaux et dans l’eau d’abreuvement, l’acide guanidinoacétique et la préparation d’acide guanidinoacétique sont sûrs pour les poulets d’engraissement, les poulets élevés pour la reproduction, les poulettes destinées à la ponte, les porcelets et les porcs d’engraissement et sûrs pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’acide guanidinoacétique n’est pas toxique par inhalation, qu’il n’est pas irritant pour la peau ou les yeux et qu’il n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a recommandé de considérer que les teneurs maximales sûres proposées pour les additifs sont fondées sur la supposition que les aliments pour animaux contiennent suffisamment de donneurs de méthyle (autres que la méthionine, par exemple la choline, la bétaïne et l’acide folique) et de vitamine B12.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).