(9) Le règlement d’exécution (UE) 2016/1768 prévoit que l’acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation, mais omet malencontreusement de préciser la composition de cette préparation dans les conditions de l’autorisation. Il convient de définir plus précisément l’acide guanidinoacétique autorisé en tant que substance et en tant que préparation par le règlement d’exécution (UE) 2016/1768, en mentionnant la composition de l’additif autorisé sous forme de préparation. Il convient également d’attribuer des numéros d’identification différents aux deux formes de l’additif afin de les distinguer.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2628)
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