Règlement d’exécution (UE) 2023/2628 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2628
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2628)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2628EUR-Lex →

(9) Le règlement d’exécution (UE) 2016/1768 prévoit que l’acide guanidinoacétique peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation, mais omet malencontreusement de préciser la composition de cette préparation dans les conditions de l’autorisation. Il convient de définir plus précisément l’acide guanidinoacétique autorisé en tant que substance et en tant que préparation par le règlement d’exécution (UE) 2016/1768, en mentionnant la composition de l’additif autorisé sous forme de préparation. Il convient également d’attribuer des numéros d’identification différents aux deux formes de l’additif afin de les distinguer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).