Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléRapports d’affectation et examen post-émission des rapports d’affectation
Rattachement
CHAPITRE 2 — Exigences en matière de transparence et d’examen externe
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE II — EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB»
  3. CHAPITRE 2 — Exigences en matière de transparence et d’examen externe
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. Pour chaque période de douze mois jusqu’à l’affectation de l’intégralité du produit de leurs obligations vertes européennes et, le cas échéant, jusqu’à l’achèvement du plan CapEx, les émetteurs d’obligations vertes européennes établissent au moyen du modèle présenté à l’annexe II un rapport d’affectation EuGB, démontrant que le produit de l’obligation verte européenne, depuis sa date d’émission jusqu’à la fin de la période mentionnée dans le rapport a été affecté conformément aux articles 4 à 8.

La première période de douze mois commence à la date d’émission.

Par dérogation au deuxième alinéa, les émetteurs peuvent fixer la date de fin de la première période de publication d’informations au dernier jour de l’année civile ou de l’exercice financier de l’émission.

2. Les rapports d’affectation contiennent, le cas échéant, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan CapEx.

Les émetteurs publient, dans leurs rapports annuels d’affectation, les raisons de tout retard ou écart ayant un impact significatif sur la mise en œuvre du plan CapEx.

3. Le rapport d’affectation peut porter sur plusieurs émissions d’obligations vertes européennes.

4. Les émetteurs d’obligations vertes européennes obtiennent un document d’examen post-émission par un examinateur externe du rapport d’affectation qui a été établi après que l’intégralité du produit des obligations vertes européennes a été affectée.

5. Si, après que le rapport d’affectation a été publié conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), l’affectation du produit est corrigée, les émetteurs des obligations vertes européennes concernées modifient le rapport d’affectation et obtiennent un document d’examen post-émission par un examinateur externe de ce rapport d’affectation modifié, dans les meilleurs délais.

6. Par dérogation au paragraphe 4, chaque rapport d’affectation émanant d’émetteurs qui affectent le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes européennes à un portefeuille d’actifs fait l’objet d’un examen post-émission par un examinateur externe. L’examinateur externe accorde une attention particulière aux actifs qui n’étaient inclus dans aucun des rapports d’affectation précédemment publiés.

Cet examen post-émission n’est pas requis lorsque, au cours de la période couverte par le rapport d’affectation, aucun changement d’affection n’a été apporté au portefeuille d’actifs et qu’aucun actif du portefeuille n’a été modifié ou n’a lui-même fait l’objet d’un changement d’affectation, par rapport à la période couverte par le rapport d’affectation précédent. Dans ce cas, une déclaration concernant l’absence d’examen postérieur à l’émission en raison de l’absence de tels changements est incluse dans le rapport d’affectation correspondant.

7. Les émetteurs d’obligations vertes européennes veillent à ce que les rapports d’affectation annuels et, le cas échéant, tout document d’examen post-émission requis par le présent article soient rendus publics dans un délai de 270 jours à compter de la fin de chaque période de douze mois visée au paragraphe 1. Au cours de cette période de 270 jours, les émetteurs veillent à ce que l’examinateur externe dispose d’au moins 90 jours pour examiner le rapport d’affectation.

8. Le document d’examen post-émission visé aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article contient les éléments suivants:

a) une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations conformément aux articles 4 à 8;

b) une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations ainsi que le prévoit la fiche d’information EuGB visée à l’article 10;

c) les éléments prévus à l’annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).