1. Dans le cas d’une obligation issues d’une titrisation désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB»:
a) dans le présent règlement, les références à l’«émetteur» s’entendent comme des références à l’«initiateur»;
b) à l’article 4, les références au «produit» s’entendent comme des références au produit obtenu par l’initiateur lors de la vente des expositions titrisées à l’entité de titrisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les références à l’«émetteur» figurant aux articles 9 et 15, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 48 et à l’article 49, paragraphe 1, s’entendent comme des références à l’«initiateur» ou à l’«entité de titrisation» et les références à l’«émetteur» figurant à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, s’entendent comme des références à l’«entité de titrisation».
3. Lorsque les expositions titrisées sont créées par plusieurs initiateurs, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) les exigences relatives à l’utilisation du produit visé aux articles 4 à 8 sont remplies par chaque initiateur au prorata de sa part dans le panier d’expositions titrisées;
b) les exigences énoncées aux articles 10, 11, 12, 15, 18 et 19 sont remplies conjointement par les initiateurs, qui indiquent clairement dans quelle mesure ils se sont conformés à leurs exigences respectives;
c) les exigences relatives à l’obtention d’un examen externe énoncées aux articles 10 et 11 sont remplies conjointement par les initiateurs;
d) lorsque plusieurs initiateurs décident de demander l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, ils se conforment conjointement aux exigences de cet examen.