Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléApplication de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations issues d’une titrisation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions d’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations issues d’une titrisation
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE II — EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB»
  3. CHAPITRE 3 — Conditions d’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations issues d’une titrisation
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. Dans le cas d’une obligation issues d’une titrisation désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB»:

a) dans le présent règlement, les références à l’«émetteur» s’entendent comme des références à l’«initiateur»;

b) à l’article 4, les références au «produit» s’entendent comme des références au produit obtenu par l’initiateur lors de la vente des expositions titrisées à l’entité de titrisation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les références à l’«émetteur» figurant aux articles 9 et 15, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 48 et à l’article 49, paragraphe 1, s’entendent comme des références à l’«initiateur» ou à l’«entité de titrisation» et les références à l’«émetteur» figurant à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 44, paragraphe 1, s’entendent comme des références à l’«entité de titrisation».

3. Lorsque les expositions titrisées sont créées par plusieurs initiateurs, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) les exigences relatives à l’utilisation du produit visé aux articles 4 à 8 sont remplies par chaque initiateur au prorata de sa part dans le panier d’expositions titrisées;

b) les exigences énoncées aux articles 10, 11, 12, 15, 18 et 19 sont remplies conjointement par les initiateurs, qui indiquent clairement dans quelle mesure ils se sont conformés à leurs exigences respectives;

c) les exigences relatives à l’obtention d’un examen externe énoncées aux articles 10 et 11 sont remplies conjointement par les initiateurs;

d) lorsque plusieurs initiateurs décident de demander l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, ils se conforment conjointement aux exigences de cet examen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).