Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléExigences d’information supplémentaires en cas de titrisation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions d’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations issues d’une titrisation
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE II — EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB»
  3. CHAPITRE 3 — Conditions d’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations issues d’une titrisation
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. Dans le cas d’une obligation issues d’une titrisation désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB», le prospectus publié conformément au règlement (UE) 2017/1129 comporte une déclaration indiquant que l’obligation est une obligation de titrisation et que l’initiateur est responsable du respect des engagements pris dans le prospectus en ce qui concerne l’utilisation du produit.

2. Afin d’assurer la transparence des caractéristiques environnementales des expositions titrisées, le prospectus contient, dans la mesure du possible et au mieux des capacités de l’initiateur, des informations sur les éléments suivants, sur la base des données disponibles:

a) la part des expositions titrisées dans le panier d’expositions titrisées qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie, telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point 5), du règlement délégué (UE) 2021/2178;

b) par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans le panier d’expositions éligibles à la taxinomie visé au point a) du présent paragraphe, la part des expositions titrisées alignées sur la taxinomie;

c) par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans la part des expositions éligibles à la taxinomie visé au point a) du présent paragraphe, la part des expositions titrisées qui ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux objectifs visés à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852.

3. Les informations incluses dans le prospectus conformément au paragraphe 2 du présent article sont également incluses dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 et, sur la base des mises à jour annuelles à effectuer par l’initiateur, dans le rapport d’allocation des obligations vertes européennes visé à l’article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).