Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «émetteur»: toute entité qui émet des obligations;

2) «émetteur souverain»: une entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1129;

3) «exigences de la taxinomie»: les critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;

4) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;

5) «obligation commercialisée en tant qu’obligation durable sur le plan environnemental»: une obligation dont l’émetteur garantit par un engagement ou toute forme d’allégation pré-contractuelle aux investisseurs que le produit de l’obligation en question est affecté au financement d’activités économiques qui contribuent à la réalisation d’un objectif environnemental;

6) «obligation liée à la durabilité»: une obligation dont les caractéristiques financières ou structurelles varient en fonction de la réalisation par l’émetteur d’objectifs de durabilité environnementale prédéfinis;

7) «État membre d’origine»: un État membre d’origine au sens de l’article 2, point m), du règlement (UE) 2017/1129;

8) «État membre d’accueil»: un État membre d’accueil au sens de l’article 2, point n), du règlement (UE) 2017/1129;

9) «actifs financiers»: des instruments de dette ou des instruments de fonds propres, ou une combinaison de ces deux éléments;

10) «proposé aux investisseurs dans l’Union»:

a) une offre au public au sein de l’Union; ou

b) l’admission à la négociation d’obligations sur une plateforme de négociation située dans l’Union;

11) «offre au public»: une offre au public de valeurs mobilières au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) 2017/1129;

12) «plateforme de négociation»: une plateforme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

13) «plan CapEx»: un plan CapEx tel qu’il est prévu à l’annexe I, point 1.1.2.2 b) et point 1.1.3.2 b), du règlement délégué (UE) 2021/2178;

14) «coûts d’émission»: les coûts directement liés à l’émission d’obligations, y compris les frais de conseil professionnel, de services juridiques, de notation, d’examen externe, de souscription et de placement;

15) «critères d’examen technique»: les critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en application de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;

16) «activité économique transitoire»: une activité économique qui est conforme à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;

17) «activité économique habilitante»: une activité économique qui est conforme à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852;

18) «titrisation»: une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

19) «initiateur»: un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402;

20) «entité de titrisation» ou «SSPE»: une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402;

21) «exposition titrisée»: une exposition comprise dans une titrisation;

22) «obligation issue d’une titrisation»: une obligation émise par une entité de titrisation conformément au titre II, chapitre 3;

23) «titrisation synthétique»: une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402;

24) «combustible fossile»: un combustible fossile au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999.

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).