Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléConflits d’intérêt et confidentialité des informations
Rattachement
CHAPITRE 2 — Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE IV — EXAMINATEURS EXTERNES POUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES
  3. CHAPITRE 2 — Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. Les examinateurs externes détectent, éliminent ou gèrent, et déclarent de manière transparente dans leurs examens les conflits d’intérêts potentiels ou réels qui concernent l’une des personnes suivantes:

a) leurs analystes ou salariés;

b) les actionnaires détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote des examinateurs externes ou d’une société qui a le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur les examinateurs externes;

c) toute personne contractuellement liée aux examinateurs externes et qui participe directement aux activités d’évaluation;

d) toute personne chargée d’approuver les examens.

2. Avant de conclure un contrat de prestation de services avec un émetteur, l’examinateur externe procède à une évaluation précontractuelle de l’existence ou non d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel, et étaye cette évaluation. L’examinateur externe met à jour l’évaluation précontractuelle et la documentation y afférente en cas de modification importante du risque de conflit d’intérêts après la conclusion du contrat entre l’examinateur externe et l’émetteur.

L’examinateur externe ne délivre pas de document d’examen lorsqu’il constate un véritable conflit d’intérêts et qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer ou à gérer ledit conflit d’intérêts.

3. Les commissions facturées par les examinateurs externes pour des services d’évaluation ne sont pas liées au résultat des examens, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.

4. Les analystes, les salariés d’un examinateur externe et toute autre personne qui lui est contractuellement liée et qui intervient directement dans des activités d’évaluation sont liés par l’obligation de secret professionnel.

5. Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés ou toute autre personne physique qui leur est contractuellement liée et qui participe directement aux activités d’évaluation, respectent les dispositions suivantes:

a) prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et les documents qui sont en la possession de l’examinateur externe, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités d’évaluation;

b) ne divulguent pas des informations concernant les examens et les examens futurs éventuels à des parties autres que les émetteurs qui ont demandé l’évaluation par l’examinateur externe;

c) n’utilisent ni ne partagent les informations confidentielles à d’autres fins que les activités d’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).