Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléRetrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 4 — Prestation de services par des examinateurs externes de pays tiers
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE IV — EXAMINATEURS EXTERNES POUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES
  3. CHAPITRE 4 — Prestation de services par des examinateurs externes de pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. L’AEMF retire l’inscription d’un examinateur externe de pays tiers en radiant cet examinateur du registre visé à l’article 67 lorsqu’elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que, dans le cadre de la fourniture des services au titre du présent règlement dans l’Union, l’examinateur externe de pays tiers:

a) agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés; ou

b) a gravement enfreint les lois et réglementations applicables dans le pays tiers concerné et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1.

2. L’AEMF prend une décision en vertu du paragraphe 1 après qu’elle a:

a) saisi de la question l’autorité de contrôle du pays tiers concerné et celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs et le fonctionnement ordonné des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’examinateur externe de pays tiers concerné répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et

b) informé l’autorité de contrôle du pays tiers concerné de son intention de retirer l’enregistrement de l’examinateur externe de pays tiers au moins trente jours avant le retrait.

3. L’AEMF informe la Commission sans retard de la décision prise en vertu du paragraphe 1 et publie sa décision sur son site internet.

4. En cas de retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers, la Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1, a été adoptée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).