Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléFlexibilité dans l’utilisation du produit des obligations vertes européennes
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences relatives aux obligations
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE II — EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB»
  3. CHAPITRE 1 — Exigences relatives aux obligations
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les émetteurs peuvent affecter 15 % du produit des obligations vertes européennes aux activités économiques qui respectent les exigences de la taxinomie, à l’exception des critères d’examen technique, dans la mesure où ces activités sont:

a) des activités économiques pour lesquelles aucun critère d’examen technique n’est entré en vigueur à la date d’émission de l’obligation verte européenne; ou

b) des activités menées dans le cadre du soutien international déclarées conformément aux lignes directrices, aux critères et aux cycles de déclaration convenus au niveau international, y compris le financement de l’action climatique déclaré à la Commission au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, et l’aide publique au développement (APD) déclarée au Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

2. Lorsqu’un émetteur affecte le produit d’une obligation verte européenne conformément au paragraphe 1 du présent article, il décrit dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 les activités concernées et le pourcentage estimé total et par activité du produit destiné à financer ces activités.

3. Lorsqu’un émetteur affecte le produit d’une obligation verte européenne aux activités économiques visées au paragraphe 1, point a), il veille à ce que lesdites activités satisfassent, le cas échéant, aux critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», énoncés aux appendices A, B, C et D de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139.

4. Lorsqu’un émetteur affecte le produit d’une obligation verte européenne aux activités visées au paragraphe 1, point b), il veille, dans la mesure du possible, à ce que lesdites activités satisfassent aux critères d’examen technique pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).