Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléActifs financiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences relatives aux obligations
  1. Règlement (UE) 2023/2631
  2. TITRE II — EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB»
  3. CHAPITRE 1 — Exigences relatives aux obligations
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

1. Le produit des actifs financiers est affecté uniquement aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

2. Le produit des actifs financiers peut être affecté à d’autres actifs financiers ultérieurs, étant entendu que:

a) il n’y a pas plus de trois actifs financiers successifs;

b) le produit des actifs financiers en dernière position dans la séquence est affecté aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou e), ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 3; et

c) l’émetteur veille à ce que les examinateurs externes puissent effectivement examiner l’affectation finale du produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).