Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléANNEXE I — FICHE D’INFORMATION SUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.

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1. Informations générales

— [Date de publication de la fiche d’information EuGB]

— [Raison sociale de l’émetteur]

— [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur]

— [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur]

— [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur]

— [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations]

— [Le cas échéant, date ou période d’émission prévue]

— [Identité et coordonnées de l’examinateur externe]

— [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le prospectus d’obligations]

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2. Information importante

— [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte européenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil.»]

— [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclaration suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexibilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la section 4 de la présente fiche d’information.»]

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3. Stratégie environnementale et justification

[Déclaration indiquant si l’émetteur a prévu de demander un examen externe des informations présentées dans la présente section, au moyen d’un examen du rapport d’impact.]

Aperçu

— [Informations sur la manière dont l’obligation ou les obligations doit/doivent contribuer à la stratégie environnementale générale de l’émetteur, notamment aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation ou les obligations.]

Lien avec les indicateurs clés de performance concernant les actifs, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement (CapEx) et les dépenses d’exploitation

— [Dans la mesure où l’émetteur en dispose au moment de l’émission et lorsqu’il est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations devrait contribuer aux indicateurs clés de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, et dans quelle mesure (en indiquant par exemple l’estimation de la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre).]

Lien vers les plans de transition

— [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition:

— la manière dont le produit des obligations devrait contribuer au financement et à la mise en œuvre de ces plans. Les informations peuvent être fournies au niveau de l’activité économique ou au niveau de chaque projet, et

— un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.]

Titrisation

[S’il y a lieu, dans le cas d’une titrisation, description de la manière dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est respecté et informations requises à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement.]

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4. Affectation prévue du produit de l’obligation

[Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.]

Affectation prévue à des activités économiques alignées sur la taxinomie

— [Informations indiquant si l’émetteur affecte le produit selon l’approche graduelle ou par portefeuille et si l’obligation est (ou les obligations sont) issue(s) d’une titrisation.]

— [La part minimale du produit des obligations devant, selon les plans de l’émetteur, être utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, selon la méthode prévue dans le rapport d’affectation (la part est d’au moins 85 %)]: [XX] % du produit des obligations.]

— [Le cas échéant, indication de la part du produit des obligations devant servir au financement (lors de l’année d’émission ou après l’année d’émission) et au refinancement.]

— [En cas d’émetteur souverain et s’il est prévu que le produit de l’obligation soit affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, une estimation du volume attendu des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible.]

— [Le cas échéant, le ou les objectifs environnementaux visés, énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852.]

— [Pour chacune des activités économiques auxquelles le produit doit être affecté, informations sur les types d’activités, les secteurs et les codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.]

Affectation prévue à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie

— [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, quel type d’activité économique habilitante ou transitoire est destiné à être financé et, le cas échéant, montant et part du produit qu’il est prévu d’affecter à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.]

— [Le cas échéant, montant et part du produit qu’il est prévu d’affecter à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile alignées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852.]

Affectation prévue à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique

— [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation est destiné à être affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et, le cas échéant, le pourcentage estimé du produit devant financer ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est/sont appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen technique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur entend garantir la conformité de ces activités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852.]

Processus et calendrier d’affectation

[Temps estimé de l’émission de l’obligation jusqu’à l’affectation complète du produit de l’obligation.]

[Description des processus au moyen desquels l’émetteur déterminera comment les projets seront alignés sur les critères de durabilité environnementale des activités économiques prévus à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 («exigences de la taxinomie»).]

Coûts d’émission

[Estimation du montant des coûts d’émission cumulés qui sont déduits du produit, comme le permet l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, accompagnée d’une explication.]

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5. Incidence environnementale du produit de l’obligation

[Le cas échéant, estimation des incidences environnementales prévues du produit de l’obligation ou des obligations. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il y a lieu de le justifier.]

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6. Informations sur les rapports

[Lien vers le site internet de l’émetteur comme exigé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.]

[Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.]

La date à laquelle commence la première période de référence pour l’établissement des rapports si elle est différente de la date d’émission, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.

— [Indiquer si les rapports d’affectation comprendront des informations projet par projet sur les montants affectés et les incidences environnementales attendues.]

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7. Plan CapEx

— [Le cas échéant, une description détaillée du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631, y compris les principaux paramètres utilisés par l’émetteur pour déterminer si les actifs et activités concernés sont alignés sur les exigences de la taxinomie avant la fin de la période prévue dans ledit article.]

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8. Autres informations utiles

[Dans le cas d’une obligation issue d’une titrisation, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).