Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2631-20240109 du 09/01/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2631
IntituléANNEXE III — RAPPORT D’IMPACT EuGB — [si le rapport d’impact a été révisé, l’indiquer dans le titre]
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2631-20240109)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.

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1. Informations générales

— [Date de publication du rapport d’impact]

— [Le cas échéant, date de publication du rapport d’impact révisé]

— [Date d’émission de l’obligation ou des obligations ou des tranches d’obligation(s)]

— [Raison sociale de l’émetteur]

— [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur]

— [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur]

— [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur]

— [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations et de ses/leurs tranches]

— [Lorsque le rapport d’impact a été évalué par un examinateur externe, identité et coordonnées de l’examinateur externe]

— [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le ou les prospectus d’obligations]

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2. Information importante

— [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte européenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil.»]

— [Lorsque le produit des obligations a été affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclaration suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexibilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la section 4 du présent rapport d’impact.»]

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3. Stratégie environnementale et justification

Aperçu

— [Informations sur la manière dont la ou les obligations ont contribué à la stratégie environnementale générale de l’émetteur.]

— [Le cas échéant, explication des modifications apportées à la stratégie environnementale générale de l’émetteur depuis la publication de la fiche d’information EuGB.]

— [Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par la ou les obligations.]

Indicateurs clés de performance concernant les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation

— [Lorsque l’émetteur est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations a contribué aux indicateurs clés de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, dans quelle mesure (en indiquant par exemple la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre) et lors de quels exercices financiers.]

Lien vers les plans de transition

— [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition:

— la manière dont le produit des obligations a contribué au financement et à la mise en œuvre de ces plans. L’information peut être fournie au niveau de l’activité économique agrégée ou au niveau de chaque projet, et

— un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.]

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4. Affectation du produit de l’obligation

[Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.]

Affectation à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie

[La part du produit des obligations qui a été affectée à des activités durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, selon la méthode prévue à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631:] [XX] % du produit des obligations.]

[Lorsque le produit des obligations est affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, précisions sur le type d’activité économique habilitante ou transitoire et le montant et la part du produit affectés à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.]

[Le cas échéant, le montant et la part des actifs relatifs à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile alignées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852.]

Affectation à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique

[Lorsque le produit des obligations a été affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation a été affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et le pourcentage estimé du produit ayant été affecté à ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 a/ont été appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen technique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur s’est assuré de la conformité de ces activités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852.]

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5. Incidence environnementale du produit de l’obligation

— [Estimation des incidences environnementales positives et négatives sous forme agrégée.]

— [Informations sur les méthodes et les hypothèses utilisées pour évaluer les incidences des projets, lorsque ces informations ne figurent pas dans la fiche d’information EuGB de l’obligation concernée.]

— [Informations sur les incidences environnementales positives et négatives des projets et, le cas échéant, indicateurs connexes. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles au niveau du projet, il y a lieu de l’expliquer.]

— [Lorsque l’émetteur souhaite les inclure, informations sur la question de savoir si et comment le projet a contribué à d’autres aspects liés à la durabilité de l’obligation, notamment les aspects sociaux de la transition vers la neutralité climatique, en proposant de nouveaux emplois, une reconversion professionnelle ainsi que des infrastructures locales aux communautés touchées par la transition des activités économiques vers la durabilité.]

— [Lorsque le produit des obligations est affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, l’émetteur communique ces informations séparément pour ces projets et activités.]

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6. Informations sur les rapports

— [Lien vers le site internet de l’émetteur visé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.]

— [Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.]

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7. Plan CapEx

[Le cas échéant, état d’avancement de la mise en œuvre du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631.]

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8. Autres informations utiles

[Dans le cas d’une obligation issue d’une titrisation, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2631-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).