(1) La transition vers une économie climatiquement neutre, durable, efficace dans l’utilisation des ressources et de l’énergie, circulaire et équitable est essentielle pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union et le bien-être de ses citoyens. L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016. L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la réponse mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un développement résilient aux changements climatiques. L’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 est conforme à cet objectif.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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