(10) Le règlement (UE) 2020/852 distingue, parmi les activités durables sur le plan environnemental, les activités habilitantes et transitoires qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental sous certaines conditions. Cette même distinction devrait également être faite dans les publications d’informations relatives aux obligations vertes européennes ainsi qu’aux obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et aux obligations liées à la durabilité, avec des exigences de transparence spécifiques pour les activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, lorsque ces activités sont couvertes par le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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