(12) Le produit des obligations vertes européennes devrait servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement. Ces retombées positives durables peuvent être obtenues de plusieurs façons. Étant donné que les immobilisations sont typiquement des actifs à long terme, une première façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des immobilisations corporelles ou des immobilisations incorporelles qui ne sont pas des actifs financiers, à condition que ces immobilisations soient liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Étant donné que les actifs financiers peuvent servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement, une deuxième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des actifs financiers, à condition que le produit de ces actifs financiers soit affecté, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’actifs financiers ultérieurs, à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Il devrait être possible d’affecter le produit de ces actifs financiers à un maximum de trois actifs financiers ultérieurs successifs, et les émetteurs devraient veiller à ce que les examinateurs externes aient la possibilité d’examiner effectivement l’affectation finale du produit. Étant donné que les actifs des ménages peuvent aussi avoir des retombées positives durables sur l’environnement, une troisième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer les actifs et les dépenses des ménages. De plus, étant donné que les dépenses de capital et certaines dépenses d’exploitation peuvent servir à l’acquisition, à la mise à niveau ou à l’entretien d’immobilisations, une quatrième façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des dépenses de capital et des dépenses d’exploitation liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui y satisferont dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de l’obligation concernée, sous réserve que l’émetteur ait publié un plan visant l’expansion d’activités économiques conformes au règlement (UE) 2020/852 («conformes à la taxinomie») ou visant à rendre des activités économiques conformes à la taxinomie conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (ci-après dénommé «plan CapEx»). Enfin, les émetteurs devraient pouvoir affecter le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes européennes en circulation à un portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers (ci-après dénommé «approche par portefeuille»), à condition qu’ils démontrent dans leurs rapports d’affectation que la valeur totale des immobilisations ou des actifs financiers de leur portefeuille dépasse la valeur totale de leurs obligations en circulation.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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