Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

(13) Pour certaines activités économiques pour lesquelles il n’existe aucun critère d’examen technique au titre du règlement (UE) 2020/852 ou pour certaines activités économiques dans le cadre du soutien international qui contribuent aux objectifs environnementaux dudit règlement, il convient de prévoir un degré de flexibilité. Cette flexibilité devrait être suffisamment limitée dans son ampleur afin de maintenir un niveau d’ambition très élevé pour les obligations vertes européennes. L’émetteur devrait démontrer que les activités économiques contribuent de manière substantielle à un ou plusieurs de ces objectifs environnementaux, qu’elles ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs environnementaux et qu’elles sont menées dans le respect des garanties minimales. Cette démonstration devrait être incluse dans la fiche d’information EuGB et être validée par un examinateur externe au moyen d’un avis positif lors de l’examen pré-émission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).