(17) En vertu du règlement (UE) 2020/852, l’Union et les États membres appliquent les exigences de la taxinomie afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont présentés comme étant durables sur le plan environnemental. Il est donc logique que les critères d’examen technique définis par des actes délégués adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 déterminent les immobilisations, dépenses et actifs financiers qui peuvent être financés à l’aide du produit des obligations vertes européennes. Compte tenu des progrès technologiques attendus dans le domaine de la durabilité environnementale, il est probable que ces critères d’examen technique seront réexaminés et modifiés au fil du temps. Indépendamment de ces changements, aux fins de la sécurité juridique des émetteurs et des investisseurs et pour éviter que les modifications des critères d’examen technique n’aient une incidence négative sur le prix des obligations vertes européennes qui ont déjà été émises, il convient d’autoriser les émetteurs à appliquer ces critères d’examen technique qui sont en vigueur au moment de l’émission de l’obligation verte européenne concernée lorsqu’ils affectent le produit de cette obligation à des immobilisations ou à des dépenses admissibles. Lorsque les critères d’examen technique en vigueur sont modifiés, l’émetteur devrait veiller à ce que les produits non affectés et les produits couverts par un plan CapEx qui ne satisfont pas encore aux exigences de la taxinomie satisfassent aux critères d’examen technique modifiés dans un délai de sept ans. Si l’émetteur estime qu’une activité économique financée par le produit des obligations risque de ne pas satisfaire aux critères d’examen technique modifiés dans un délai de sept ans, il devrait être autorisé à publier un plan détaillant la manière d’aligner l’activité économique sur les critères d’examen technique modifiés et d’atténuer les conséquences négatives, dans la mesure du possible. Ce plan devrait être publié avant la fin de la période de sept ans qui commence au moment de la modification des critères d’examen technique et être examiné par un examinateur externe. Dans le cadre de l’approche par portefeuille, les émetteurs ne devraient inclure dans leur portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers que les actifs qui sont alignés sur tout critère d’examen technique en vigueur à tout moment au cours des sept années précédant la publication du rapport d’affectation correspondant. Ainsi, si un actif financé par une obligation verte européenne n’est pas aligné sur les critères d’examen technique modifiés, il devrait pouvoir continuer à faire partie du panier d’actifs financés pendant sept ans au plus.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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