(24) Lorsqu’ils fournissent leurs services en vertu du présent règlement, les examinateurs externes devraient être autorisés à utiliser des techniques d’échantillonnage aléatoire conformes aux meilleures pratiques du marché pour les services d’assurance lors de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie de multiples projets, si cela est justifié par la complexité, l’ampleur et l’impossibilité pratique d’une évaluation complète des activités sous-jacentes. Cet échantillonnage aléatoire devrait permettre aux examinateurs externes de s’assurer que ces projets, y compris ceux financés au moyen d’incitations fiscales et de subventions, sont menés à bien conformément aux informations fournies dans les annexes du présent règlement. Cet échantillonnage aléatoire devrait être réalisé en tenant compte des mesures relatives à la confidentialité des données afin de garantir un degré élevé de protection des données à caractère personnel et des autres données sensibles qui ne sont pas pertinentes aux fins de l’examen externe.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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