Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

(3) Les obligations durables sur le plan environnemental représentent l’un des principaux instruments de financement des investissements liés aux technologies durables sur le plan environnemental, à l’efficacité énergétique et à l’utilisation efficace des ressources, ainsi qu’aux infrastructures de transport et de recherche durables sur le plan environnemental. Les entreprises financières et non financières, ainsi que les entités autres que des sociétés telles que les émetteurs souverains, peuvent émettre de telles obligations. Les diverses initiatives existantes en matière d’obligations durables sur le plan environnemental ne contiennent pas de définitions communes des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cela empêche les investisseurs d’identifier facilement les obligations dont le produit est orienté vers la réalisation des objectifs environnementaux définis dans l’accord de Paris ou y contribue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).