(31) Dans les opérations de titrisation classiques, l’émetteur des obligations est une entité de titrisation juridiquement distincte de l’initiateur. À son tour, l’initiateur est l’entité qui utilise le produit des obligations pour affecter des financements à des activités économiques. Un marché de la titrisation des obligations vertes européennes, où toutes les expositions sous-jacentes sont alignées sur la taxinomie, serait actuellement confronté à des contraintes de croissance considérables, en l’absence de suffisamment d’actifs alignés sur la taxinomie adaptés à la titrisation. Par conséquent, dans son rapport sur l’élaboration d’un cadre de titrisation durable, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne — ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil a recommandé d’appliquer l’exigence d’utilisation du produit à l’initiateur de la titrisation plutôt qu’aux entités de titrisation, comme approche efficace et pragmatique au cours de la phase de transition. Cette approche serait appropriée jusqu’à ce qu’un volume adéquat d’actifs alignés sur la taxinomie soit généré dans l’économie de l’Union. Afin d’en garantir le caractère exécutoire, la responsabilité de l’initiateur en ce qui concerne l’utilisation future du produit devrait être clairement indiquée dans le prospectus publié en application du règlement (UE) 2017/1129.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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