(32) Des exigences spécifiques en matière de publication d’informations et d’exclusion devraient s’appliquer aux obligations découlant de la titrisation portant l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» afin de renforcer la confiance des investisseurs et de veiller à ce qu’ils soient pleinement informés des caractéristiques environnementales de la transaction. Il convient d’assurer une transparence suffisante pour les investisseurs ayant des préférences distinctes en ce qui concerne les caractéristiques vertes du panier d’actifs sous-jacent. Des garanties sont nécessaires pour éviter que la sélection des actifs à titriser par l’initiateur comprenne des expositions qui financent la prospection, l’extraction minière et autres formes d’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, et le commerce de combustibles fossiles au sens du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les exigences d’exclusion devraient tenir compte de la finalité prédominante des expositions titrisées et ne devraient pas couvrir les expositions dont le lien avec les activités liées aux combustibles fossiles n’est que marginal ou accessoire, comme un bâtiment commercial équipé d’un réservoir de stockage de gaz. En outre, les exigences d’exclusion ne devraient pas se fonder uniquement sur l’utilisation de combustibles fossiles, comme dans le cas des prêts automobiles ou des prêts immobiliers résidentiels. En outre, l’initiateur devrait publier des informations sur l’éligibilité à la taxinomie, l’alignement sur la taxinomie et le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en ce qui concerne les activités financées par les expositions titrisées. Pour cette publication, l’initiateur devrait faire tout son possible et au mieux de ses capacités, en utilisant les données disponibles telles que les données recueillies dans sa base de données interne ou son système informatique. Les initiateurs sont invités à mettre ces informations à disposition également par l’intermédiaire des référentiels de titrisation enregistrés auprès de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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